Système provincial sur l’accréditation de l’apprentissage de l'Alberta
En Alberta, il existe un Politique de reconnaissance de l’apprentissage du Apprenticeship and Industry Training Board depuis le 1er octobre 1996.
Un comité d’apprentissage provincial (CAP) est autorisé à reconnaître, dans le cadre des lignes directrices stratégiques prescrites dans cet énoncé de politique, un programme de formation ou un programme d’études comme étant équivalent à l’enseignement formel ou à la formation en cours d’emploi d’un programme d’apprentissage dans un métier.
La reconnaissance de la formation a pour objet de faciliter l’octroi d’un crédit à un apprenti potentiel qui a réussi sa formation. Ce crédit est utilisé pour déterminer le niveau auquel l’apprenti potentiel entre dans un programme d’apprentissage. Lorsque le crédit est accordé, il sert à réduire :
- le nombre de périodes d’apprentissage devant être suivies par l’apprenti potentiel;
- la durée de la période d’apprentissage devant être suivies par l’apprenti potentiel;
- la durée de la formation en cours d’emploi devant être suivie par l’apprenti potentiel;
- la durée d’enseignement formel devant être suivie par l’apprenti potentiel.
Peu importe le montant de crédits qu’une personne reçoit, elle doit passer un minimum de 12 mois dans un programme d’apprentissage de l’Alberta afin de recevoir un Certificat de compagnon de l’Alberta.
L’Apprenticeship and Industry Training Board (Conseil) a pour politique d’encourager les CAP à reconnaître les programmes de formation, les cours de formation ou les programmes d’études comme étant équivalents à la formation dans les cas suivants :
- le contenu de la formation est équivalent à celui d’un programme d’apprentissage prévu par la Loi.
- le programme ou le cours de formation ou le cours d’études :
- donne à l’apprenti l’occasion d’explorer la formation dans les métiers comme possibilité de carrière;
- offre des possibilités de perfectionnement dans des secteurs techniques et non techniques d’un métier;
- prépare l’apprenti à être employé dans un métier, à son profit et à celui de l’employeur.
Le Conseil a pour politique qu’un CAP :
- avise le Conseil de tout cours ou programme de formation qu’il reconnaît comme étant équivalent à la formation offerte dans le programme d’apprentissage d’un métier;
- en déterminant si un cours ou un programme doit être reconnu, doit s’assurer que les normes de l’Alberta qui s’appliquent au métier ne sont pas compromises tout en évitant de faire preuve d’un protectionnisme excessif en évitant de créer des obstacles artificiels à la mobilité des travailleurs ou à l’appariement de leurs compétences;
- en déterminant si un cours ou un programme de formation doit être reconnu, doit considérer les pratiques relatives à ce programme dans d’autres compétences provinciales/territoriales;
- sans compromettre les normes de l’Alberta relatives au métier, doit mettre au point des dispositions relatives à la reconnaissance qui encouragent une plus grande mobilité pour les apprentis et les compagnons.
Normes générales
Un CAP peut reconnaître la formation offerte ailleurs dans le monde comme étant équivalente à la formation offerte dans le programme d’apprentissage d’un métier. En reconnaissant la formation, le CAP doit, dans la mesure du possible, respecter les normes suivantes :
- Les formateurs qui assurent la formation dans un programme reconnu doivent, selon l’avis du CAP, être compétents et qualifiés dans le métier.
- Les installations et l’équipement utilisés pour donner la formation dans le cadre d’un programme reconnu devraient, selon l’avis du CAP, être appropriés pour assurer le programme complet lié au métier.
- La formation reconnue doit être revue au moins tous les trois ans ou plus souvent si l’industrie le recommande, afin d’assurer qu’elle demeure pertinente au contenu du programme d’apprentissage.
- Seul l’enseignement formel doit être reconnu comme étant équivalent au volet d’enseignement formel d’un programme d’apprentissage.
- Seule la formation en cours d’emploi devrait être reconnue comme étant équivalente à la formation en cours d’emploi d’un programme d’apprentissage.
- Malgré les paragraphes 4 et 5, le travail de laboratoire ou tout autre genre de formation simulée en cours d’emploi qui constitue une partie intégrante d’un programme de formation peut être reconnu comme étant équivalent au volet formation en cours d’emploi d’un programme d’apprentissage dans le cas où le CAP estime que cela est approprié.
- L’enseignement formel qui est l’équivalent de toute partie de l’enseignement formel d’un programme d’apprentissage peut être reconnu.
- Lorsqu’un CAP estime qu’un cours ou un programme de formation est équivalent à la formation d’apprentissage, il doit décider si un apprenti qui réussit la formation reconnue sera obligé de passer d’autres examens avant de lui accorder un crédit (p. ex. examen de période).
Normes spécifiques aux programmes
En plus des normes générales précisées, un CAP devrait respecter les normes suivantes spécifiques aux programmes en décidant si la formation dans le cadre de ces programmes devrait être reconnue:
- Les programmes de préemploi liés à un métier devraient comporter des matières qui sont équivalentes au contenu de la formation de la première période, au moins, d’enseignement formel du programme d’apprentissage du métier en question.
- Les programmes de technologie, de technicien ou autres programmes connexes devraient comporter des matières qui sont équivalentes au contenu d’au moins une période, d’enseignement formel du programme d’apprentissage du métier en question.
- Les études de carrière et de technologie ou autres modules connexes de programmes d’école secondaire choisis pour l’accréditation devraient comporter des matières qui sont équivalentes au contenu de la formation d’au moins une période d’enseignement formel du programme d’apprentissage du métier en question.
- La politique relative à la reconnaissance de la formation est commune à au moins deux métiers.
Le Conseil a pour politique :
- l’enseignement formel fourni pour un métier désigné peut être reconnu comme étant équivalent à une partie de l’enseignement formel du programme d’apprentissage d’un autre métier désigné;
- la formation en cours d’emploi offerte pour un métier désigné peut être reconnue comme étant équivalente à une partie de la formation en cours d’emploi du programme d’apprentissage d’un autre métier désigné.
Normes
Lorsque l’enseignement formel ou la formation en cours d’emploi, ou les deux, offerts dans le cadre d’un programme d’apprentissage d’un métier sont reconnus comme étant équivalents à la formation offerte dans le cadre d’un autre métier, le crédit peut être accordé à l’apprenti potentiel seulement dans les cas suivants :
- l’apprenti possède un certificat de métier reconnu dans le métier pour lequel l’enseignement formel ou la formation en cours d’emploi a eu lieu;
- l’apprenti a réussi les examens de périodes conformément aux exigences du PAC pertinent, et son employeur est disposé à approuver le crédit accordé pour la formation en cours d’emploi reconnue.